[10/05/2017]    

Libérer l’Islam 4: la question de l’esclavage (1) par OUSMANE TIMERA



La plume reprend sa « voie » et celle-ci lui commande de rappeler le sens. De même qu’une voie qui n’a pas de fin, devient une loi qui s’adore ; de même qu’une Charia qui ne sert pas l’Humain dans sa lieutenance, devient un fiqh qui sert la domination. C’est ce que nous reprochons à l’esprit qui commande le droit musulman, devenu une production qui se prend pour une révélation, afin de ne pas être subjectivement dépassé, bien qu’elle le soit objectivement. L’idée devient idole quand elle se prend pour l’idéal. Or l’idole est naine, elle déteste ce qui la dépasse. Ainsi, le droit musulman pour ce qui concerne l’esclavage, le traitement des femmes, l’autorité (politique et symbolique) et la relation avec « l’autre » n’est pas seulement le fruit d’une époque révolue mais, nous le répétons, celui d’une régression qui contrevient frontalement aux orientations du Coran, issue d’une contre-révélation et de sa contre-révolution très tôt déclenchée, dont les effets sévissent encore dans la pensée musulmane qui l’adore telle une révélation. C’est ce qu’il nous faut traquer et extirper, à l’aune de la révélation infalsifiable et claire, pour l’abroger et la remplacer par ce qui est meilleur (naskh).


Cette « déviance », cette « déprogrammation des réformes de l’Islam », sur le plan juridique est issue, plus généralement, d’une vision que nous nommons philosophiquement le paradigme d’Iblis. Paradigme qui a imposé sa marque dans les autres domaines des sciences et de la praxis sociales musulmanes (théologie, philosophie, soufisme, politique etc), comme il le fit et le fait encore avec les révélations et inspirations précédentes (S22, s52-53) avec la pensée et la religiosité humaine, traditionnelle et moderne, ancienne et contemporaine. C’est cette vision qui falsifie la réalité en faisant du moyen une fin, de l’ordre des choses le but et la limite du monde, illustré par ces points encore enseignés du droit musulman, qui doit être jeter à la « poubelle » avec ces éléments.



Des principes incompatibles avec l’esclavage



Pourquoi cette critique radicale ? Est-ce pour les beaux yeux de la « modernité » que je veux dépasser ? Ou pour cette chose factice et éphémère de la notoriété qui est chose factice ? La calomnie exprimée est le miroir du cœur qui la contenait. Est-ce contre l’Islam, que je sais être l’attente universel de notre monde d’aujourd’hui, en quête de maturité cosmique et dont la modernité ne pourra s’accomplir qu’en se dépassant vers lui ? L’immature patauge dans les conjectures. Laissons-les et réfléchissons sur notre sujet : la question de l’esclavage dans le droit musulmans.



Oui, réfléchissons un peu ! En effet, comment nommer un projet universel, celui de l’Islam, qui se fonde sur les points suivants :



1) Il n’y a qu’un Dieu, unique, absolu et clément.



2) Les êtres humains sont de la même famille.



3) Ils sont dignes en soi, égaux comme « les dents d’un peigne » (le Prophète) et leur distinction se fonde sur leur moralité (S49, s..) et leur utilité pour tous les hommes (le Prophète).



4) La femme et l’homme sont issus de la même âme unique (S 4 ; s1) et « les femmes sont les sœurs des hommes » (Le Prophète).



5) Il n’y a pas d’intermédiaire entre les humains et leur Dieu, donc pas de clergé qui entrave les consciences et leurs choix.



6) La communauté humaine gère ses affaires par la participation de tous ses membres à la décision, donc pas de pouvoir de droit divin ou naturel qui entrave leur volonté et décision.



7) Le monde est un univers de signes qui se méditent et un univers de dons qui nous est licite.



8) Le savoir et l’avoir qui en sortent doivent être partagés pour se fructifier, afin d’éviter leur sclérose ainsi que la soumission des uns (exploités) par/pour les autres (dominants) qui en découle et la provoque.



9) D’où la solidarité envers l’esclave à libérer, le pauvre à nourrir, l’orphelin à protéger (S90, s11-16).



Je pose la question à la conscience de chacun : comment nommer un tel projet, fondé sur de tels principes et ses conséquences sur tous les domaines de la vie, en direction de tous les humains ? Un seul terme convient : libération et révolution, les deux étant synonymes quant à leurs conditions et conséquences.



Comment donc n’a-t-on pas considéré ses principes généraux, inaliénables, suffisamment explicites et intimement lié à la foi, comme une interdiction, de fait et en conséquence, non seulement de l’esclavage, qui nous occupe ici, mais de toutes les autres formes de domination? Comment n’avons-nous pas vu qu’il n’y avait aucunement besoin de verset (et je ne dis pas signe), ou de hadith spécifique, pour chaque type de domination, pour les considérer tous comme « harâm » ? C’est cette inconséquence philosophique et méthodologique, majoritairement présente chez nos oulémas et prédicateurs, qui justifiera les régressions, vis-à-vis de ces principes, qui auront lieu dans la civilisation musulmane, après leur révélation et application par le Prophète et la première génération, dans la limite de ce qui leur fut donné de possibilité. Il s’agit donc de se donner les moyens de faire le tri, les voies du dépassement créatif et surtout le courage éthique de l’emprunter.



Venons-en maintenant à la question de l’esclavage dans le droit musulman. Comment est-il défini ? Sur quelle catégorie d’individus s’impose-t-il ? De quelle manière les juristes l’ont-ils justifié ? Sur quelle méthodologie de lecture du Coran, et dont la sunna, sur sa partie parole attribuée est à la fois la conséquence et la cause, cette justification se repose ?



L’esclavage, qu’en cas de guerre contre des négateurs : ou la « généreuse » exception musulmane, mais contre coranique;



L’esclavage (al-riqq) c’est l’acte de priver un individu de la jouissance de sa liberté en vue de l’asservir. La raison de cette suppression de liberté, nous disent les juristes, est « la mécréance (kufr) en situation de conflit armée. Ainsi, « un ennemi qui tombe entre les mains des musulmans peut être réduit en esclavage, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est tombé entre leurs mains », si le chef parmi eux le décide (Muhammad Qal’ajil, Encyclopédie juridique vulgarisée, en arabe).



Dans son livre le Prophète de l’Islam, le professeur Hamidullah parle de l’esclavage en ces termes : « Quant à l’origine de l’esclavage, c’est la guerre et ses conséquences. D’après le Qur’ân, la pratique du Prophète, et l’unanimité des juristes classiques, le commandant suprême a le choix de décider du sort des prisonniers de guerre en les libérant gratuitement, en acceptant une rançon ou un échange de prisonniers, ou en les mettant en esclavage ». Il continu ensuite, pour justifier, comme d’autres savants contemporains, pourquoi l’Islam n’aurait pas selon lui abolit l’esclavage : « il était incompréhensible d’abolir l’esclavage unilatéralement vis-à-vis d’un peuple en guerre qui n’aurait certes pas renonçait à cette pratique » (Muhammad Hamidullah, le Prophète de l’Islam p 633).



Dans le même sens, l’auteur du célèbre « fiqh al-sunna » sayyid Sabiq, après avoir admis l’inexistence de texte (nas) issu du Coran ou du Prophète qui rende licite l’esclavage, indique que les Califes l’ont permis dans le cadre restreint de la guerre au nom de la réciprocité (fiqh -al sunna, Tome 3, p 65). Il continue : « ils ne l’ont pas permis dans toutes ces dimensions mais l’ont restreint à la guerre légale et déclaré de la part des musulmans contre leurs ennemis négateurs et ont abrogé toutes les autres formes et l’ont considéré comme légalement interdite et non permises en toute circonstance » (idem).



Selon ces deux savants, tous deux représentatifs de la pensée intellectuelle et juridique musulmane, le conflit armée en situation de négation de l’Islam, serait la circonstance qui pourrait « islamiquement » justifier, selon cette vision, la réduction d’un être humain à l’esclavage. Cette justification est-elle coranique ? Le Coran permet-il la possibilité de réduire les prisonniers de guerre à la servitude ou, bien au contraire, l’interdit il ? Voyons de près ce que la révélation dit sur ce point :



« Lorsque vous rencontrez (en combat) les négateurs frappez en les cous, jusqu’à/afin que vous preniez le dessus, alors attachez les solidement. C’est ensuite soit une libération, soit une rançon jusqu’à/afin que la guerre dépose ses fardeaux… » (S47, s4).



Le propos est clair et ne laisse aucune place à une troisième possibilité concernant le sort des prisonniers : soit ils sont libérés, soit ils sont rançonnés. Il n’y a ainsi de place, ni pour l’exécution ni pour l’esclavage dans le présent propos coranique. La transformation du prisonnier de guerre en esclave, au point même que les deux termes soient pratiquement devenus synonymes dans la pensée musulmane courante, est, nous le voyons bien, une invention de toute pièce, une « bid’a », qui rentre en contradiction frontale avec les mesures coraniques qui vise à ce que « la guerre dépose ses fardeaux ». Paradoxalement, c’est ce qu’il présente comme une exception qui confirme la règle, qui est le cœur de la réforme coranique concernant l’esclavage rendant les autres mesures complètement inopérantes comme nous le verrons. En effet, en empêchant la transformation des prisonniers en esclave, le Coran, de fait rendait impossible de fait l’acquisition de nouveaux esclaves d’une part et pouvait établir les réformes qui permettait la libération concrète (spirituelle, sociale, économique, solidaire, politique et sociétale) de ceux que son message trouvait dans cette situation, sans provoquer leu ségrégation et mise au banc. C’est dans cet ordre que les autres mesures coraniques ont été appliqué par le Prophète et auraient dues être comprise par les juristes. Or, la contre-révolution a frappé là où il fallait pour rendre inopérantes les réformes coraniques sur cette question, comme nous le verrons dans les prochaines publications.



Ainsi, la guerre, contrairement à ce que disent la majorité des juristes, n’est en aucun cas une circonstance qui permet l’esclavage, bien au contraire. C’est au contraire cette ignominie barbare et préislamique que le Coran, dans ce passage, était venu abolir. Pour le Coran, il est interdit (haram) de réduire un prisonnier de guerre à l’esclavage. Vous voyez donc comment le droit musulman, sur ce point a évolué à contre sens du Coran, légitimant une situation d’exception où les musulmans se sont adapté aux règles de l’époque. Ce qui, de notre point de vue et à l’aune des orientations du Coran, fut une erreur grave sur le plan philosophique et injustifiable sur le plan stratégique et politique.



La foi n’empêche pas de devenir ou de rester esclave



Cependant, bien qu’ils disent que cette réduction à l’esclavage soit due à leur « mécréance » et hostilité armée, ni la conversion à l’Islam ni la cessation des hostilités ne sauvent ses individus de leur sort. Bien au contraire, même leur descendance, musulmane de fait, reste sous le joug de l’appartenance du maitre. Ainsi la priorité de l’esclave musulman n’est dans l’acquittement de ses devoirs envers Dieu mais envers son maitre, s’il doit y avoir un choix entre les deux. Ainsi le droit musulman a instauré toute un droit spécifique pour ces musulmans de seconde zone :



-Ils n’ont pas l’obligation de faire leur pèlerinage sans la permission du maitre;



-Il en est de même pour la prière du vendredi.



-Ils ne peuvent être imâms.



-Ils ne possèdent rien en soi puisque « l’esclave et ce qu’il possède appartiennent à son maitre » (al mamlûk wa mâ malaka li mâlikihi).



-Leurs vies n’équivalent pas celles des nobles et libres. Et s’il est tué par son maitre, la loi du talion (sur laquelle nous devons réinterroger la compréhension traditionnelle qui en fait une loi islamique), ni la compensation financière (diyat) n’est pas appliquée selon la majorité des fuqahas.



-Ils ne peut y avoir de mariage (mésalliance) entre esclave ou ancien(ne) et une femme ou un homme libre/noble (fiqh al-sunna, p 102 tome 2, où l’auteur relate l’opinion de certaines écoles juridiques).



-La « a’wra » des femmes esclaves n’est pas celles des autres femmes : la leur est celle de l’homme. C’est-à-dire du nombril au genoux.



- La possession du maitre donne le droit à celui-ci de jouir sexuellement de son esclave femme sans qu’il n’y ait entre eux de contrat de mariage et ce, même contre son gré ou si elle est mariée mais faite prisonnière (ce qui la réduit à l’état d’esclave si l’autorité le décide).



Dans tous ces domaines, non seulement les fuqahas ont créé de toute pièce un droit spécifique pour les esclaves musulmans, mais sont allé jusqu’à réduire les prérogatives divines (concernant l’adoration) en les subordonnant à celles, illégitimes, du maitre. Ils ont restreint (takhsîs) ce qui dans le Coran était général (‘am) et concernait tous les humains, en sortant les esclaves en particulier et les dominés en général de l’universalité de ses orientations, en fait, tout simplement de l’humanité.



La femme esclave : un jouissance sexuelle « halal » pour son maitre ?



Une autre énormité, qui peut surprendre les non-initiés du droit musulman : la possession autorise le maitre de jouir de son esclave et ce, sans mariage. Ils disent : c’est « islamique ». Nous répondant : c’est inique, ce n’est donc pas coranique. Cela aurait dû suffire pour pousser nos savants et intellectuels à revoir leur compréhension, indépendamment de la vision occidentale sur la question.



Voici leur point d’appui : « Voici ce qu’il disent : Donc Dieu a donné la possiblité au musulman de contracter une union avec la femme esclave que posséde un autre homme, à condition que cela se fasse avec l’autorisation de ce dernier car, par cette union, elle devra délaisser une part de son temps et de ses activités qu’elle doit à celui dont elle est la propriété » (al-sha’râwi cité par le Professeur Oméro Marongiu-Perria dans « ouvrir les portes de l’Islam, p76).



Même la critique opérée par notre ami le Professeur Omero, n’a pas pu échapper à la compréhension traditionnelle et incohérente de ce passage. Ce qui montre l’impasse intellectuelle commune dans laquelle se trouve conservateurs traditionalistes et dé-constructeurs modernistes.



« Ce passage coranique nous dit-il, indique les modalités à respecter lorsqu’un homme de condition libre souhaite épouser une femme esclave qui est la propriété d’un autre. Pour celles qu’il possède, la question ne se pose pas et il peut avoir des relations sexuelles avec elles sans restriction » (Ouvrir les portes de l’Islam p75).



Et pourtant le passage vient au contraire interdire ce genre de pratique inhumaine antéislamique, qui faisait des esclaves et des personnes de classes inferieures des objets sexuels servant à assouvir les appétits sexuels des maîtres et des classes dominantes, sans désir de les marier et de leur offrir une vie digne et stable (il suffit, entre autres, de lire les débuts des misérables de Victor Hugo pour comprendre cette réalité sociale de tout temps).



L’insidieux fragmente pour s’installer. C’est ce qu’il fait avec le Coran en ne le reliant pas, afin de lui faire dire, consciemment ou non, ce qu’il ne dit pas. Il en est ainsi pour cette question. Ils se fondent sur ce verset fragmenté (et je ne dis pas signe) pour donner droit au maitre de sexuellement disposé de son esclave : « et vous sont interdites les dames (mariées) sauf si elles sont vos mâ malakate aymânukum (traduit par esclaves) ». De là, ils indiquent sur fausse déduction (alors que ce n’est pas ce qui est écrit) qu’il s’agit des femmes prisonnières de guerre (asra) qui sont mariés mais dont le maitre peut malgré tout « jouir » en tant que « possession ». Ensuite, de ce même fragment détourné, ils font la déduction (l’imposition plus tôt) qu’il n’y pas de mariage et de dot (mahr) pour ces femmes esclaves et que la propriété tient lieu de cela. Et enfin, plus loin, voyant que le passage parle quand de même de mariage avec ces femmes dépendantes/esclaves, ils vont en déduire qu’il s’agit là de l’esclave d’un autre maître, au nom du principe inventé/imposé que le n’a pas besoin de marier sa « possession » pour disposer d’elle.



Je pose la question à la conscience de chacun. Pas besoin d’être, il suffit d’être intelligent et sensible : Cela n’est-il pas une permission donnée pour « rapter » des femmes ? Cela n’est-il pas une autorisation donnée au « maitre » à violer « sa possession » ? comment cela peut-il venir de Dieu ? Comment cela peut-il être défendu ? Soit ces déductions sont fondées et expriment les orientations du Coran alors il n’y a aucune différence entre Mohammed Prophète de Dieu et Gengis Khan et l’Islam s’avère être une vaste fumisterie. Ou bien, ce ne sont que des élucubrations et injustices humaines que les commentateurs et « savants », sur ces points, ont légitimé dans une cécité et un suivisme sans nom. En réalité, ils sont et nous sommes les premières caricatures de l’islam. Point besoin de Charlie Hebdo pour cela. C’est abyssal !



Reprenons le passage en question en le reliant avec son avant et son après et méditons-le tranquillement. Il s’agit des signes 19 à 25 de la sourate 4 des femmes qui s’intéresse au mariage, à ses interdits, ses licéités, ses conditions et possibilités. Commençant par l’interdiction formelle de tout mariage des femmes contre leur gré ou de toute maltraitance envers les épouses, ainsi qu’une recommandation pour la bienveillance et la patience et une interdiction formelle de les spolier de leur droit et dot (S4, s19-21). Commençant par cela disions-nous, le passage va lister les catégories de femmes qu’il est interdit d’épousé ( S4, s22-23). A cette liste d’interdit le signe va opérer un ajout et une soustraction à la fois. L’ajout concernera les femmes mariées (al-muhsanât) et la soustraction à cette liste d’interdit concernera les « ma malakate aymânukum » que nous traduisons par « vos dépendantes » (nous indiquerons la raison de ce choix dans le prochain billet). Voici le signe 24 qui les contient :



« Ainsi que les femmes mariées (vous sont interdites), mais non celles (illa) issues de vos classes dépendantes. Obligation de Dieu sur vous ! Il vous est permis, en dehors (de ces interdits) de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur leur dot, comme une chose due. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation de la dot. Car Dieu est, certes, Omniscient et Sage ».



La particule « illa » qui signifie l’exception vis-à-vis d’une réalité énoncée précédemment, ne doit pas être liée aux « dames », comme le fait la lecture fragmentée de nos juristes, « savants » et nos prédicateurs, mais à la liste des interdits qui débute avec le signe 19 de la sourate. En effet, dans une société esclavagiste et plus largement dans celles socialement, économiquement et politiquement ségréguées entre dominants et dominées, les classes nobles et dominantes n’épousaient pas celles et ceux qui était issus des classes inferieures et allait jusqu’à les exploiter sexuellement (prostitution) ou du-moins, quand on est un homme issu du haut, allait faire « l’étalon » avec les dépendantes d’« en bas » avant de se ranger, s’il en a les moyens, avec une dame d’« en haut ». D’aucuns, peu enclin à la profondeur et à l’intelligence, pourraient rétorquer : « ben justement le passage vient permettre de prendre ces esclaves comme des ‘’concubines’’ en tant que possession ». C’est le contraire. Il vient permettre (et non recommander) le mariage avec elles en imposant l’engagement : « Celui qui parmi vous n’a pas les moyens d’épouser des (muhsanât) croyantes libres, nobles et chaste, alors parmi celles de vos dépendantes croyantes. Dieu connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns issus des autres. Epousez-les donc avec l’autorisation leurs familles et donnez-leur une dot convenable ; (épousez-les) en vertueuses chastes et non en débauchés, ni amantes clandestines. Si, une fois mariées (et donc chastes), elles commettent l’adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes nobles. Ceci est autorisé à celui d’entre vous qui craint la débauche ; mais ce serait mieux pour vous d’être endurant. Et Dieu est Pardonneur et Miséricordieux » (S4, s25). Petite remarque : Le Coran n’impose l’autorisation de la famille, pour le mariage, que pour les dépendantes susceptible d’être abusée par les « beaux parleurs d’en haut », le reste des femmes libres et majeures n’étant point concernées par cette mesure, contrairement à ce qu’imposera le droit musulman. Nous en reparlerons lorsque nous aborderons la domination des femmes dans le fiqh.



Conclusion



Ces passages et la sourate qui les englobe et sous-tend méritent une méditation plus profonde. Ils renferment en effet, une philosophie et méthode de réforme civilisationnelle qui imbriquent et relient en un savant dosage le spirituel, le psychologique, le social, l’économique, l’écologique et au-delà pour soigner et orienter l’humain. Mais cela nous emmènerait bien au-delà de ce qui nous occupe en ces lignes. Notre objectif a été de démontrer en quoi le droit musulman, pour ce qui concerne l’esclavage, est aller à l’encontre des orientations du Coran en faisant de l’ordre antéislamique l’aune à laquelle s’interpréta, en les fragmentant, les passages du Coran. La prochaine publication se bornera à montrer comment, en fait, le Coran non seulement avait/a bel et bien interdit l’esclavage mais a/avait mis en place une véritable politique de libération réelle qui dépasse de loin la simple abolition de principe qui changeait, comme dans le cas occidental, la réalité de ces femmes et hommes dominés. Nous concluons par cette question adressée aux gens doués d’intelligence : la direction de la « poubelle » que je donnais à ces inepties n’est-elle pas justifiée !





Source crédit : blog de l'auteur ousmanetimera.unblog.fr
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